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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
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Article L1152-1 En savoir plus

En cas d'exercice d'une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1151-2 , l'autorité administrative peut suspendre le droit d'exercer l'activité concernée pour une durée maximale de six mois. Si, au terme de la durée de suspension, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec les règles applicables, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce l'interdiction d'exercer l'activité concernée pour une durée maximale de cinq ans. L'activité ne peut être reprise à la fin de la période d'interdiction que si l'intéressé justifie s'être mis en conformité avec les règles en vigueur.

Article L1152-2 En savoir plus

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière à l'encontre du professionnel ayant exercé une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions des articles L. 1151-2 ou L. 1151-3 et, le cas échéant, de la personne morale qui a admis la pratique d'une telle activité dans un organisme ou un établissement dont elle est responsable. Le montant maximum de la sanction est fixé à 37 500 ? pour les personnes physiques et à 150 000 ? pour les personnes morales.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L1151-1 à L1151-3

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