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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
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Article L1532-1 En savoir plus

Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1 , les dispositions de l'article L. 1231-5 sont applicables au salarié mis, par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la disposition d'une filiale établie à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L1531-1 à L1531-3

Suivant : Article L2111-1 à L2111-2   


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