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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
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Article 302 octies En savoir plus

Quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. Le récépissé qui lui est délivré en contrepartie doit être produit à toute réquisition des fonctionnaires et magistrats désignés à l'article L. 225 du livre des procédures fiscales (1).


(1) Annexe III art. 111 quaterdecies à 111 novodecies.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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