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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 1426 En savoir plus

Le procès-verbal d'offres réelles désigne la chose offerte ; s'il s'agit d'une somme d'argent, il en précise le montant et le mode de paiement.
Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.

Article 1427 En savoir plus

Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et indique s'il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.

Article 1428 En savoir plus

Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.

Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.

L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.

Article 1429 En savoir plus

Les contestations relatives à la validité des offres ou de la consignation relèvent de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elles sont soulevées incidemment.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 1425-1 à 1425-9

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