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Code de la recherche
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Chapitre II : Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.
Article L312-1 En savoir plus

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes, les instituts universitaires de formation des maîtres et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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