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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
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Article D412-1 En savoir plus

Les écoles régionales du premier degré mentionnées à l'article L. 412-1 accueillent les enfants de familles exerçant des professions non sédentaires. Elles reçoivent également des enfants de familles dispersées ou en difficultés financières momentanées. Ces écoles sont mixtes.

Article R412-2 En savoir plus

Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du premier degré reçoivent un enseignement du premier degré.L'organisation de cet enseignement est conçue en complémentarité avec celui dispensé dans les écoles du réseau scolaire local. Le régime des élèves est l'internat. Des enfants de familles répondant aux critères énoncés à l'article D. 412-1 fréquentant un établissement du second degré peuvent être accueillis dans l'internat de ces écoles.
Les classes des écoles régionales du premier degré sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.

Article R412-3 En savoir plus

Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-8 , R. 421-9, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, R. 421-10 à R. 421-13, R. 421-15, R. 421-17, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à R. 421-20, R. 421-23 à R. 421-26, R. 421-29 et R. 421-30, uniquement en ce qui concerne les personnels et les parents d'élèves, D. 421-31 à R. 421-36, R. 421-46, R. 421-47 et R. 421-53 à R. 421-78.
Pour son application aux écoles régionales du premier degré :
a) Le 3° de l'article R. 421-9 est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'administration ; » ;
b) Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. »

Article D412-4 En savoir plus

Dans les écoles régionales du premier degré, une exonération peut être accordée par l'Etat aux familles qui ne peuvent supporter en totalité les charges afférentes aux prix de pension, dans la limite des crédits budgétaires ouverts. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les modalités de cette aide.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D411-1 à D411-9

Suivant : Article R421-1