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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article D522-1 En savoir plus

Il est institué un groupe interministériel de la consommation.

Le groupe a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation. Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers ; il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles. A la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers.

Article D522-2 En savoir plus

Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.

Les ministres chargés des départements suivants y sont représentés :

- intérieur ;

- commerce extérieur ;

- transports ;

- industrie ;

- recherche ;

- affaires sociales ;

- justice ;

- défense ;

- économie, finances et budget ;

- éducation nationale ;

- agriculture ;

- commerce et artisanat ;

- travail ;

- santé ;

- tourisme ;

- urbanisme et logement ;

- environnement ;

- mer ;

- postes et télécommunications.

Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence.

Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées.

Article D522-3 En savoir plus

Le secrétariat du groupe interministériel de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.

Article D522-4 En savoir plus

Le ministre chargé de la consommation peut créer par arrêté pris après avis du groupe interministériel de la consommation, des groupes de travail spécifiques, temporaires ou permanents. L'arrêté définit la mission attribuée à ces groupes de travail ainsi que leur composition.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D521-1 à D521-2

Suivant : Article R531-1 à R531-10