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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.
Article 701 En savoir plus

Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

Article 702 En savoir plus

Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre un titre exécutoire.

Article 703 En savoir plus

La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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