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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 138 En savoir plus

Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Article 139 En savoir plus

La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Article 140 En savoir plus

La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

Article 141 En savoir plus

En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les 15 jours de son prononcé.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 132 à 137

Suivant : Article 142