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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L5222-1 En savoir plus

Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article L. 7121-18 de se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son embauche.



NOTA :



Article L5222-2 En savoir plus

Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son embauche.



NOTA :




Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L5221-5 à L5221-11

Suivant : Article L5223-1   


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