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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
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Article L4742-1 En savoir plus

Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L4741-11 à L4741-14

Suivant : Article L4743-1 à L4743-2   


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