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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L4152-1 En savoir plus

Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité.

Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.



NOTA :



Article L4152-2 En savoir plus

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-12 et suivants, l'employeur propose à la salariée en état de grossesse médicalement constatée, venant d'accoucher ou allaitant, qui occupe un poste l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire, un autre emploi compatible avec son état de santé.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L4151-1

Suivant : Article L4153-1 à L4153-7