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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L742-1 En savoir plus

Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue.

Article L742-2 En savoir plus

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1 , le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4.

Article L742-3 En savoir plus

L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable.



NOTA :

Le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, article 22, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

Article L742-4 En savoir plus

Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour le motif mentionné au 1° de l'article L. 741-4 , l'intéressé n'est pas recevable à saisir la Cour nationale du droit d'asile.

Article L742-5 En savoir plus

Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 , l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1.

Article L742-6 En savoir plus

L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.



NOTA :

Le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, article 22, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

Article L742-7 En savoir plus

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L741-1 à L741-5

Suivant : Article L751-1 à L751-2