Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L432-1 En savoir plus

Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée.

Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation.



NOTA :





Article L432-2 En savoir plus

Le permis de construire devient caduc :

a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ;

b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans.

Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé.



NOTA :







Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L431-1 à L431-4

Suivant : Article L433-1 à L433-7