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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L532-1 En savoir plus

En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Vénezuela, du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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