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Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Chapitre II : Devoirs envers les clients ou adhérents.
Article 15 En savoir plus

Dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.

Article 16 En savoir plus

Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent exercer leur mission jusqu'à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s'efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l'interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l'adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d'une clause substantielle du contrat.

Article 17 En savoir plus

Les personnes mentionnées à l'article 1er ont l'obligation de dénoncer le contrat qui les lie à leur client ou adhérent dès la survenance d'un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d'intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance.

Article 18 En savoir plus

Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables en fonction de l'importance des diligences à mettre en oeuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l'expert-comptable.

Les cotisations ou honoraires des associations de gestion et de comptabilité sont fixés conformément aux règles ou barèmes déterminés par les instances dirigeantes de ces associations dans les conditions prévues par leur statut.

Article 19 En savoir plus

En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 1er s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice.

La même obligation pèse sur l'expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l'article 24.

Article 20 En savoir plus

Avec l'accord des deux parties, le président du conseil régional de l'ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer par l'un des ressortissants de son conseil qu'il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivants du code de procédure civile.
L'arbitre veille au respect d'une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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