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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels
Article D528 En savoir plus

Tout jugement ou arrêt ordonnant une libération conditionnelle est motivé conformément aux dispositions des articles 712-4 , 712-13 et 729 , ainsi que de celles du présent article.

Il vise le procès-verbal de débat contradictoire dans lequel est mentionné le sens des réquisitions du ministère public.

Il précise les garanties de représentation et de resocialisation de la personne concernant notamment sa résidence ou son domicile et l'origine, la nature et l'importance des revenus dont elle pourra bénéficier.

Il mentionne l'ensemble des mesures et conditions imposées au condamné, qu'il s'agisse des mesures et conditions obligatoires ou des conditions particulières.

Les modalités pratiques d'exécution de ces mesures et conditions peuvent être précisées ultérieurement par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.

Article D530 En savoir plus

Les mesures et conditions assortissant la libération conditionnelle sont, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, obligatoires ou particulières. Elles sont destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive.

Article D531 En savoir plus

Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2 , a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.

Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article D522 à D527-2

Suivant : Article D532 à D534-2