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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L4722-1 En savoir plus

L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :

1° A faire vérifier l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;

2° A faire procéder à la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition ;

3° A faire procéder à l'analyse de substances et préparations dangereuses.



NOTA :



Article L4722-2 En savoir plus

Les vérifications et mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L4721-8

Suivant : Article L4723-1 à L4723-2   


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