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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L222-1 En savoir plus

Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 , lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.

Article L222-2 En savoir plus

Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 , en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001 / 95 / CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.

Article L222-3 En savoir plus

Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2 , la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :

1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001 / 95 / CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

2° Les autres normes françaises ;

3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;

4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;

5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;

6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L221-1 à L221-11

Suivant : Article L225-1