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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L3152-1 En savoir plus

Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.



NOTA :


Article L3152-2 En savoir plus

La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Article L3152-3 En savoir plus

La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L3151-1

Suivant : Article L3153-1 à L3153-3   


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