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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L1272-1 En savoir plus

Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par : 1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ; 2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés.



NOTA :



Article L1272-2 En savoir plus

Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :

1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

2° Au régime d'assurance chômage ;

3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié.



NOTA :



Article L1272-3 En savoir plus

Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.



NOTA :



Article L1272-4 En savoir plus

Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes : 1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ; 2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ; 3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ; 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14 , pour les contrats de travail à temps partiel ; 5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2 .



NOTA :



Article L1272-5 En savoir plus

Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'articleL. 133-8-4 du code de la sécurité sociale .



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L1271-17

Suivant : Article L1273-1 à L1273-7