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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L152-1 En savoir plus

Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage.



NOTA :

L'article L. 152-1 du code de l'environnement est applicable en Nouvelle-Calédonie.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L151-1 à L151-2

Suivant : Article L160-1