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Code de procédure civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article 132 En savoir plus

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.



NOTA :

Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Article 133 En savoir plus

Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Article 134 En savoir plus

Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Article 135 En savoir plus

Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Article 136 En savoir plus

La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.

Article 137 En savoir plus

L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article 131-1 à 131-15

Suivant : Article 138 à 141