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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
Article L138-20 En savoir plus

Les contributions instituées aux articles L. 137-6 , L. 138-1 , L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.

Article L138-22 En savoir plus

Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

Article L138-23 En savoir plus

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L138-10 à L138-19

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