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Code de la défense
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2337-1 En savoir plus

La conservation, la perte et le transfert de propriété des matériels de guerre, des armes et des munitions sont régis par les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

Article L2337-3 En savoir plus

Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article L. 2336-1.

Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la 1re catégorie ou de la 4e catégorie sont constatés suivant des formes définies par décret.

Article L2337-4 En savoir plus

Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.

Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par décret.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L2336-1 à L2336-5

Suivant : Article L2338-1 à L2338-3