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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L177-1 En savoir plus

Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.

Article L177-2 En savoir plus

Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale.

Le département assure la coordination globale des dispositifs et services qui concourent à l'insertion et à l'action médico-sociale. Il s'assure à cet effet de la participation de l'ensemble des acteurs concernés.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L176-1 à L176-2

Suivant : Article L181-1