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Code de la défense
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L4145-1 En savoir plus

Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :

1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;

2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;

4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.

Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.

Article L4145-2 En savoir plus

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne.

Article L4145-3 En savoir plus

En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d'un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L4144-1

Suivant : Article L4211-1 à L4211-8