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Code de la défense
Version en vigueur  à la date du :
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Article L2235-1 En savoir plus

Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, forme titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément aux articles L. 521-1 du code de commerce et 2075 du code civil.

Cette mention désigne le comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable assignataire ne peut intervenir après l'accomplissement de cette formalité.

Article L2235-2 En savoir plus

Les nantissements prévus à l'article L. 2235-1 sont établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 2235-4.

Toutefois la signification au comptable assignataire peut être remplacée par une lettre recommandée, signée conjointement par les parties contractantes. Le comptable accuse réception aux deux parties.

Article L2235-3 En savoir plus

Le créancier gagiste peut céder sa créance à un tiers. Dans ce cas, la transmission du gage et la signification au comptable s'opèrent dans les conditions prévues à l'article L. 2235-2.

Article L2235-4 En savoir plus

Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire ou le cessionnaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de créance affectée à sa garantie, sur remise du titre, et à charge d'en rendre compte suivant les règles du mandat.

Article L2235-5 En savoir plus

Les actes de nantissements, quittances et généralement tous actes passés pour l'application du présent chapitre sont dispensés de timbre et enregistrés gratuitement.

Article L2235-6 En savoir plus

Jusqu'à la cessation des hostilités, les établissements publics de crédit peuvent admettre à l'escompte, avec dispense de l'une des signatures prévues par leurs statuts, des effets garantis par un nantissement consenti dans les conditions du présent chapitre.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L2234-20 à L2234-25

Suivant : Article L2236-1 à L2236-7