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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L554-2 En savoir plus

Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

Article L554-3 En savoir plus

En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 150 euros.



NOTA :
Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-3 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.

Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 art. 47 V :
dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre II du titre VI de la présente ordonnance.

Article L554-4 En savoir plus

Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues sera puni d'un emprisonnement de deux ans, et d'une amende de 3 750 euros.

Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues.



NOTA :
Code de la sécurité sociale L637-1 : Dispositions applicables à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-4 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L553-1 à L553-5

Suivant : Article L581-1 à L581-10