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Code de la défense
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L5114-1 En savoir plus

Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L5114-2 En savoir plus

Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.

Article L5114-3 En savoir plus

La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites définies à l'article L. 5114-2 ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L5121-1 à L5121-2