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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L524-8 En savoir plus

Tout paiement indu d'allocation ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de primes forfaitaires à échoir ou par remboursement de la dette selon les modalités fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'au 2° de l'article L. 262-22 du même code. La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man?uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L523-1 à L523-3

Suivant : Article L531-1 à L531-10