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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L313-1 En savoir plus

I.-Pour avoir droit et ouvrir droit :

1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 ;

2° Aux prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

3° Aux prestations des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II.-Pour bénéficier :

1° Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1 , sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ;

2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.

Article L313-2 En savoir plus

Les conditions dans lesquelles certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 383-1.

Article L313-3 En savoir plus

Par membre de la famille, on entend :

1°) le conjoint de l'assuré.

Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;

2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu'ils soient pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;

3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :

a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ;

b) les enfants qui poursuivent leurs études ;

c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ;

4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L313-4 En savoir plus

L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit et ouvre droit :

1°) aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie ;

2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.

Article L313-5 En savoir plus

Les titulaires des pensions d'invalidité mentionnés à l'article L. 342-1 , ont et ouvrent droit aux prestations prévues à l'article L. 313-4.

Les titulaires de pensions de vieillesse de veuf ou de veuve ont et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et L. 311-10.

Article L313-6 En savoir plus

Par dérogation à l'article L313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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