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Code de la défense
Version en vigueur  à la date du :
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Article L5112-1 En savoir plus

Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies aux articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L5112-2 En savoir plus

Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.

Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.

Article L5112-3 En savoir plus

L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable.

Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



    Précédent : Article L5111-1 à L5111-7

Suivant : Article L5113-1