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Code de justice administrative
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Chapitre II : Attributions en matière administrative et législative
Article R112-1 En savoir plus

La mission permanente d'inspection des juridictions administratives est exercée, sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat, par un conseiller d'Etat assisté d'autres membres du Conseil d'Etat. La mission contrôle l'organisation et le fonctionnement des juridictions. Elle peut mener des études sur un thème intéressant plusieurs juridictions. Le vice-président du Conseil d'Etat arrête chaque année le programme des visites d'inspection et des études de la mission. Si la situation d'une juridiction l'exige, il peut décider des inspections non prévues au programme. La mission veille à la diffusion de bonnes pratiques destinées à favoriser l'accomplissement de leurs missions par les juridictions, et peut formuler à cet effet toute recommandation utile.

Article R112-1-1 En savoir plus

Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être invités à participer aux missions prévues par l'article R. 112-1. Seuls les magistrats ayant le grade de président peuvent être invités à participer aux missions prévues par le deuxième alinéa dudit article. Des agents ayant exercé les fonctions de greffier en chef dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel peuvent être affectés auprès de la mission d'inspection des juridictions administratives.

Article R112-2 En savoir plus

Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.

Article R112-3 En savoir plus

Le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives est destinataire des décisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnité en réparation du préjudice causé par une durée excessive de procédure devant les juridictions administratives.

Il avise le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel dont le fonctionnement a été mis en cause. Il peut faire des recommandations visant à remédier à cette situation et saisir l'autorité compétente de toute proposition de mesure en ce sens.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



    Précédent : Article L911-1 à L911-10

Suivant : Article R113-1 à R113-4