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Code de la route
Version en vigueur  à la date du :
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Article L211-1 En savoir plus

En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.

Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



    Précédent : Article L143-1

Suivant : Article L212-1 à L212-5