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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L551-1 En savoir plus

Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par la commission visée à l'article L. 161-23-1.
Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



    Précédent : Article L544-1 à L544-9

Suivant : Article L552-1 à L552-6