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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
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Article L341-1 En savoir plus

L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



    Précédent : Article L333-1 à L333-3

Suivant : Article L341-2