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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L621-1 En savoir plus

Il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre.

Article L621-2 En savoir plus

Le service des prestations de vieillesse est assuré par des organisations autonomes fonctionnant pour un ou plusieurs des groupes professionnels définis à l'article L. 621-3 et comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales ou régionales ou des sections professionnelles.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis [*préalable*] du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.

Article L621-3 En savoir plus

Les groupes professionnels mentionnés à l'article L. 621-2 sont :

1° Le groupe des professions artisanales ;

2° Le groupe des professions industrielles et commerciales ;

3° Le groupe des professions libérales ;

4° Le groupe des professions agricoles.

Sur proposition de ces régimes, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre eux.

Article L621-4 En savoir plus

Un décret définit la notion d'activité principale mentionnée à l'article L. 622-1.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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Suivant : Article L622-1 à L622-9