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Code de la sécurité sociale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L451-1 En savoir plus

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5 , L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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