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Code de justice administrative
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L211-1 En savoir plus

Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.

Article L211-2 En savoir plus

Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.

Article L211-4 En savoir plus

Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



    Précédent : Article L137-1

Suivant : Article L212-1 à L212-2