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Code général des impôts
Version en vigueur  à la date du :
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Article 1635 quinquies En savoir plus

A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III, les impositions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.

A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B , ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale.



NOTA :
Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 76 IV : Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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