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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L228-1 En savoir plus

La Commission consultative aéroportuaire est placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile qui la consulte lors de la préparation des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-2, notamment sur les programmes d'investissement, les objectifs de qualité de service et l'évolution des redevances pour services rendus. Elle rend un avis motivé dans les deux mois qui suivent la demande.
Elle peut également émettre, à la demande de ce ministre, des avis sur toute question relative à l'économie du secteur aéroportuaire.
Les avis émis par la commission sont rendus publics.
Elle auditionne, à son initiative ou à leur demande, les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, leurs organisations professionnelles et toute autre personne morale qu'elle juge compétente ou concernée.



NOTA :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 228-1 (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article L228-2 En savoir plus

I. - La Commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans.

II. - Elle se compose :

- d'une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

- d'une personne désignée par le président du Sénat ;

- d'un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- d'un membre ou ancien membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

- de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.

III. - Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile.

Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.

IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.



NOTA :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 228-2 (Fin de vigueur : date indéterminée).



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



    Précédent : Article L227-1 à L227-7

Suivant : Article L270-1