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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L731-5 En savoir plus

Le ministre chargé de l'aviation civile publie chaque année les mesures correctrices qu'il met en oeuvre à la suite des recommandations de sécurité émises par l'organisme permanent. Il justifie tout écart avec ces recommandations.



NOTA :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 731-5 (Fin de vigueur : date indéterminée).



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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Suivant : Article R122-1 à R122-3