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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R141-1 En savoir plus

Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, à la route, aux feux et aux signaux, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.

Article R141-2 En savoir plus

L'action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant le tribunal du lieu où le dommage a été causé ou devant le tribunal du domicile du défendeur.

S'il s'agit d'une avarie causée à un appareil en circulation, le tribunal du lieu du dommage est celui dans la circonscription duquel la victime a été obligée d'atterrir après l'avarie.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



    Précédent : Article R135-9 à R135-10

Suivant : Article R142-4