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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L121-2 En savoir plus

Il est institué un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile.

Tout aéronef immatriculé au registre français, dans les conditions fixées par décret, a la nationalité française. Il doit porter le signe apparent de cette nationalité tel qu'il est fixé par les règlements.



NOTA :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 121-2, les mots " les soins du ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article L121-10 En savoir plus

L'inscription au registre d'immatriculation vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie conforme.



NOTA :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 121-10, les mots " et toute personne peut en obtenir copie conforme " (Fin de vigueur : date indéterminée).



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



Suivant : Article L122-3 à L122-15