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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R241-3 En savoir plus

Les servitudes prévues à l'article R. 241-1 assureront à la navigation aérienne, conformément à l'annexe 14 de la convention relative à l'aviation civile internationale en date du 7 décembre 1944 ou aux conventions internationales civiles et militaires, des conditions de sécurité au moins équivalentes à celles qui résultent des standards et des recommandations de l'organisation de l'aviation civile internationale.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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