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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L221-1 En savoir plus

La création d'un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique, lorsqu'il n'appartient pas à l'Etat, est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministre chargé de l'aviation civile et la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui crée l'aérodrome.



NOTA :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 221-1, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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