Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées. L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
NOTA :
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article R. 242-1 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, la phrase "Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques" et le 3ème alinéa sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
En cas d'urgence des mesures provisoires de sauvegarde peuvent être prises par arrêté ministériel après enquête publique. Ces mesures provisoires cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de cet arrêté, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.
NOTA :
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article R. 242-2 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots "par arrêté ministériel" et : "et avis de la commission mentionnée à l'article précédent" ; sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.