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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L722-4 En savoir plus

Le ministre chargé de l'aviation civile publie au moins une fois par an un rapport en matière de sécurité, contenant des informations sur les types d'accidents, d'incidents et d'événements recensés.



NOTA :

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 722-4 (Fin de vigueur : date indéterminée).



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



    Précédent : Article L611-2 à L611-5

Suivant : Article L723-1