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Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R73 En savoir plus

Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus.

Article R74 En savoir plus

Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'établissement des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.

Article R76 En savoir plus

Sont exempts des droits de chancellerie les sous-officiers et soldats nommés, en activité de service, membres de la Légion d'honneur.



Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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Suivant : Article R77 à R79